Lors de sa séance du 12 juin 2026 à Berne, le Conseil fédéral a adopté plusieurs modifications de deux ordonnances relatives au troisième pilier et à la prévoyance professionnelle obligatoire : l’OPP2 (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle) et l’OPP3 (Ordonnance sur la prévoyance individuelle liée, communément appelée pilier 3a). Les nouvelles dispositions offrent davantage de flexibilité en matière de planification successorale, redéfinissent le calcul de l’adéquation des prestations de retraite à la lumière de l’introduction du 13e versement de la rente AVS et élargissent, dans des limites prudentes, les instruments dont disposent les caisses de pension pour couvrir le risque de change. Voici, point par point, ce qui change et à partir de quand.
Pilier 3a : davantage de liberté dans le choix des bénéficiaires dès le 1er janvier 2027
Aujourd’hui, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est relativement rigide. Il privilégie le conjoint survivant ou le partenaire enregistré au détriment des descendants directs et des autres bénéficiaires du deuxième rang. Cette rigidité pose un véritable problème pour les familles recomposées : une personne ayant des enfants issus d’une précédente relation ne peut actuellement pas les désigner comme bénéficiaires de son avoir de prévoyance.
À compter du 1er janvier 2027, grâce à la modification des alinéas 2 et 3 de l’article 2 de l’OPP3, les titulaires d’un compte de prévoyance disposeront d’une plus grande liberté de planification successorale. Ils pourront modifier l’ordre des bénéficiaires entre le premier et le deuxième rang, une possibilité déjà prévue dans le deuxième pilier ainsi que dans la législation sur le libre passage.
Les personnes qui ne souhaitent effectuer aucun changement conserveront automatiquement l’ordre actuel des bénéficiaires.
Les conséquences pour les institutions de prévoyance et les bénéficiaires
La réforme du pilier 3a entraîne également de nouvelles obligations pour les institutions de prévoyance. Celles-ci devront adapter leurs règlements, les faire approuver par l’autorité de surveillance compétente et informer les titulaires des nouvelles possibilités offertes.
Les bénéficiaires sont eux aussi concernés. Selon les choix du titulaire, une personne qui était jusqu’à présent bénéficiaire unique pourrait devoir partager le capital avec d’autres bénéficiaires, tandis qu’une personne auparavant exclue pourrait désormais être désignée. Il est donc recommandé de revoir sans tarder la désignation des bénéficiaires avec un conseiller spécialisé.
OPP2 : le 13e versement de la rente AVS exclu du calcul de l’adéquation dès le 1er août 2026
Les modifications apportées à l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2) entreront en vigueur le 1er août 2026, avant le premier versement de la 13e rente AVS prévu en décembre 2026.
L’article 1 de l’OPP2 fixe les critères permettant de déterminer si un plan de prévoyance est considéré comme adéquat, en tenant compte également des prestations de l’AVS. Son alinéa 3 précise que, pour les salaires supérieurs à 90 720 francs suisses, le total de la rente de la prévoyance professionnelle et de la rente AVS ne peut dépasser 85 % du dernier salaire avant la retraite.
La modification apporte une précision importante : le nouveau 13e versement de la rente AVS est expressément exclu de ce calcul.
La raison est simple. Si les caisses de pension devaient intégrer ce versement supplémentaire et que le plafond de 85 % soit dépassé, elles seraient contraintes de réduire les prestations de prévoyance professionnelle, mais uniquement pour les futurs retraités, les rentes déjà versées étant protégées par les droits acquis. Il en résulterait une inégalité de traitement entre les bénéficiaires actuels et futurs, contraire à l’objectif même du 13e versement de la rente AVS, qui vise à améliorer le niveau global des revenus de retraite et le pouvoir d’achat des retraités.
Couverture du risque de change : davantage de flexibilité pour les caisses de pension
Une autre modification de l’OPP2 permet aux caisses de pension de couvrir temporairement leur risque de change en recourant à des opérations de pension (repos).
Afin de répondre aux besoins de liquidités liés à ces opérations de couverture, les institutions de prévoyance pourront obtenir un financement pouvant atteindre 3 % de leur patrimoine total au moyen de ces opérations.
Cette limite n’est pas le fruit du hasard. Les opérations de pension impliquent un effet de levier et comportent donc des risques financiers plus élevés. C’est pourquoi le législateur n’en autorise l’utilisation que dans des limites strictes et exige que les institutions de prévoyance examinent également d’autres solutions lorsque les besoins de liquidités deviennent importants.
Pourquoi il est opportun de revoir dès maintenant sa prévoyance
Les modifications de l’OPP2 et de l’OPP3 font évoluer de manière concrète les règles de la prévoyance professionnelle en Suisse. Les personnes appartenant à une famille recomposée, ayant des enfants issus d’une précédente union ou n’ayant jamais revu la désignation des bénéficiaires de leur pilier 3a ont tout intérêt à profiter de cette réforme pour faire le point sur leur situation. De même, les personnes proches de la retraite devraient comprendre comment le 13e versement de la rente AVS influencera le calcul de leurs prestations.
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